"que la formule utilisée, peut être maladroite dans sa rédaction, de " Vu et ne s'oppose ", étayée cependant par la motivation ci-dessus rappelée, tirée de la complexité des faits et de leur connexité avec ceux déjà instruits par la Juridiction interrégionale spécialisée, a constitué un acte positif, pouvant être qualifié de réquisitions aux fins de dessaisissement, et mettant en oeuvre cette procédure, interprété, par ailleurs, comme telles par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise qui les a visées sous cet intitulé, dans son ordonnance de dessaisissement du 15 mai 2014, sachant qu'à défaut de réquisitions en ce sens, le juge d'instruction ne pouvait pas mettre plus avant une telle mesure ; qu'en conséquence le moyen de nullité soulevé sera rejeté, car il n'est pas démontré que la procédure prévue à l'article 706-77 du code de procédure pénale a été méconnue ; que la cour n'a trouvé dans le dossier de l'information aucune cause d'annulation de pièces ou actes de la procédure examinée jusqu'à la cote D 437 ;"
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031476828